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Collection: 10 - Anarchistes, anarchisme, et individualisme éthique.
Sujet : Déduction des intérêts légitimes par disposition étatique.
 
Les références Rudolf Steiner Oeuvres complètes GA023 112-116 (1976) 00/04/1919
Traducteur: revu par FG v. 01/20161016 Editeur: EAR

 

Aussi longtemps qu'une personne, par elle seule ou en liaison avec un groupe de personnes, poursuit l'activité productrice pour laquelle elle disposait du capital, on devra lui maintenir le droit de disposer de l'accroissement du capital, résultant du bénéfice réalisé par l'entreprise sur le capital de départ, si ce bénéfice est employé pour l'expansion de l'entreprise de production. Dès le moment où cette personne cesse d'administrer la production, ce capital doit être transmis à une autre personne ou à un groupe de personnes, pour la mise en oeuvre d'une production semblable ou différente, pouvant servir l'organisme social. Le capital résultant de l'activité de l'entreprise de production, et qui n'est pas utilisé à son expansion, doit également, dès son apparition, prendre le même chemin. La propriété privée de la personnalité qui dirige l'entreprise ne doit comprendre que ce qu'elle reçoit sur la base des prétentions qu'elle a cru pouvoir faire valoir, lors de la prise en charge de l'entreprise de production, du fait de ses facultés individuelles; lesquelles prétentions paraissent justifiées par le fait qu'elle a reçu ce capital en raison de la confiance qu'on lui avait témoignée, en considération de ses facultés. Si le capital a été augmenté par l'activité de cette personnalité, une part de cette augmentation passera dans sa propriété privée; cette part sera calculée sur la base des gains antérieurs et proportionnellement à l'augmentation du capital; cela dans l'esprit d'un intérêt. Le capital de départ d'une entreprise de production sera transféré, ainsi que toutes les obligations contractées, à un nouvel administrateur, ou retournera aux propriétaires primitifs, selon la volonté de ces derniers, si le premier administrateur ne peut ou ne veut plus s'occuper de l'entreprise.

[03/32] Dans une telle disposition, on a affaire à un transfert de droits. Il revient à l'Etat politique de trouver les dispositions juridiques selon lesquelles de tels transferts doivent avoir lieu. L'Etat politique aura également à veiller à l'exécution de ces transferts et à en diriger le déroulement. On peut s'imaginer que, dans le détail, les décisions qui règlent un tel transfert juridique seront reconnues pour justes de manière très différente, selon la conscience qu'on aura du droit. Une conception semblable à celle qui est exposée ici, et qui veut être conforme à la réalité, ne cherchera seulement qu'à indiquer la direction dans laquelle la réglementation doit aller. Si l'on suit avec compréhension cette direction, on saura trouver, dans chaque cas concret, la solution appropriée. Ce sera à partir des conditions particulières que devra être trouvé, pour la pratique de la vie, ce qui, en conformité avec l'esprit de la chose, est juste. Plus une façon de penser est conforme à la réalité, moins elle voudra fixer, à partir d'exigences préétablies, des lois et des règles pour des cas isolés. D'un autre côté, en raison d'une façon de penser conforme à la réalité, ceci ou cela s'imposera nécessairement. Le résultat en est que l'Etat politique ne devra jamais, par son administration des transferts de droits, s'octroyer la disposition d'un capital. Il veillera seulement que le transfert se fasse à une personne ou à un groupe pour lesquels le transfert paraît justifié, en raison de leurs facultés individuelles. A partir de cette hypothèse, et de prime abord, prévaudra d'une manière tout à fait générale la disposition suivante: celui qui devra procéder pour les raisons décrites à une telle transmission de capital, pourra décider librement du choix de son successeur dans la mise en valeur du capital. Il pourra choisir une personne ou un groupe de personnes; ou il pourra également transférer le droit de disposition à une institution de l'organisme spirituel. Car celui qui, grâce à ses facultés individuelles, aura rendu par son administration de judicieux services à l'organisme social aura également qualité pour juger avec tout le sens social indispensable d'une utilisation ultérieure de ce capital. Prendre en considération ce jugement sera plus utile à l'organisme social que d'y renoncer et de laisser s'en occuper des personnes qui ne sont pas directement liées à l'affaire.

[03/33] Un règlement de ce genre interviendra pour des capitaux d'une certaine importance, acquis par une personne ou un groupe de personnes, grâce à des moyens de production (auxquels appartiennent également les biens-fonds) et qui ne deviennent pas propriété privée sur la base de prétentions préalables, relatives à l'application des facultés individuelles.

[03/34] Les acquisitions de cette dernière sorte, ainsi que l'épargne, qui résultent des prestations du travail personnel, resteront propriété personnelle de l'acquéreur jusqu'à sa mort, ou pour ses héritiers jusqu'à une certaine date. Jusqu'à cette date, un intérêt résultant de la conscience juridique, et dont le taux sera fixé par l'Etat politique, devra être accordé par celui qui bénéficiera de ces économies pour la création de moyens de production. Dans un ordre social qui repose sur les bases décrites ici, une séparation complète peut être opérée entre des revenus réalisés sur la base d'un travail accompli grâce à des moyens de production, et des éléments de fortune, acquis sur la base du travail personnel (physique ou intellectuel). Cette séparation répond à la conscience juridique et aux intérêts de la collectivité sociale. Ce que quelqu'un économise et met à la disposition d'une entreprise de production sert les intérêts collectifs. Cela seulement rend possible la direction de la production par les facultés individuelles humaines. L'accroissement du capital grâce aux moyens de production, après déduction des intérêts légaux, est dû à l'intervention de tout l'organisme social. Aussi cet accroissement doit-il lui revenir de la manière indiquée. L'Etat politique n'aura à fixer que les prescriptions pour que le transfert des capitaux dont il est question se fasse de la façon indiquée; mais il ne lui appartient pas de décider vers quelle production matérielle ou spirituelle un capital, transféré ou économisé, devra être mis à disposition. Cela conduirait à une tyrannie de l'Etat sur la production spirituelle et matérielle. C'est par les facultés individuelles que celle-ci cependant est dirigée de la façon la meilleure pour l'organisme social. Toutefois celui qui ne veut pas choisir à qui il doit transférer ce capital qu'il a constitué est libre de confier à une institution de l'organisme spirituel le droit de disposition sur ce capital.